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Versions de art. 11.2

C-36 — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    Sauf à l’égard d’une compagnie débitrice visée par une demande faite en application de la présente loi, le tribunal ne peut rendre d’ordonnance en application de l’article 11 relativement à des demandes touchant des lettres de crédit ou de garantie se rapportant à la compagnie.
    Texte intégral
  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    Sauf à l’égard d’une compagnie débitrice visée par une demande faite en application de la présente loi, le tribunal ne peut rendre d’ordonnance en application de l’article 11 relativement à des demandes touchant des lettres de crédit ou de garantie se rapportant à la compagnie.