Texte intégral
[Abrogé, 2005, ch. 47, art. 128]
[Abrogé, 2005, ch. 47, art. 128]
[Abrogé, 2005, ch. 47, art. 128]
L’ordonnance prévue à l’article 11 ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier qui est titulaire d’une garantie portant sur un bien aéronautique — ou la personne qui est le bailleur ou le vendeur conditionnel d’un tel bien — au titre d’un contrat conclu avec une compagnie débitrice visée par une demande faite en application de la présente loi de prendre possession de celui-ci :