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Versions de art. 12(2)(b)

C-36 — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    le montant d’une réclamation garantie est le montant dont la preuve pourrait être établie à son égard sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité si cette réclamation n’était pas garantie, mais ce montant, s’il n’est pas admis par la compagnie, est, dans le cas d’une compagnie assujettie à des procédures pendantes en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, établi par preuve de la même manière qu’une réclamation non garantie aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, selon le cas, et, s’il s’agit de toute autre compagnie, ce montant est déterminé par le tribunal sur demande sommaire par la compagnie ou le créancier.