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Versions de art. 12(3)

C-36 — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Nonobstant le paragraphe (2), la compagnie peut admettre le montant d’une réclamation aux fins de votation sous réserve du droit de contester la responsabilité sur la réclamation pour d’autres objets, et la présente loi, la Loi sur les liquidations et les restructurations ou la Loi sur la faillite et l’insolvabilité n’ont pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de voter à une assemblée de créanciers garantis ou d’une catégorie de ces derniers à l’égard du montant total d’une réclamation tel qu’il a été admis.