Versions de art. 18.6(1), définition « repr sentant tranger »
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représentant étranger Sauf le débiteur, la personne qui, au titre du droit étranger applicable, exerce, dans le cadre de procédures intentées à l’étranger, des fonctions semblables à celles d’un syndic de faillite, liquidateur ou autre administrateur nommé par le tribunal, quel que soit son titre.