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Versions de art. 23(1)(d.1)

C-36 — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    de déposer auprès du tribunal, au moins sept jours avant la date de la tenue de l’assemblée des créanciers au titre des articles 4 ou 5, un rapport portant sur l’état des affaires financières et autres de la compagnie, contenant notamment son opinion sur le caractère raisonnable de la décision d’inclure dans la transaction ou l’arrangement une disposition prévoyant la non-application à celle-ci des articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et contenant les renseignements réglementaires;
    Texte intégral

    de déposer auprès du tribunal, au moins sept jours avant la date de la tenue de l’assemblée des créanciers au titre des articles 4 ou 5, un rapport portant sur l’état des affaires financières et autres de la compagnie, contenant notamment son opinion sur le caractère raisonnable de la décision d’inclure dans la transaction ou l’arrangement une disposition prévoyant la non-application à celle-ci des articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et contenant les renseignements réglementaires;

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source

    de déposer auprès du tribunal, au moins sept jours avant la date de la tenue de l’assemblée des créanciers au titre des articles 4 ou 5, un rapport portant sur l’état des affaires financières et autres de la compagnie, contenant notamment son opinion sur le caractère raisonnable de la décision d’inclure dans la transaction ou l’arrangement une disposition prévoyant la non-application à celle-ci des articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et contenant les renseignements réglementaires;