Texte intégral
dès qu’il conclut qu’il serait plus avantageux pour les créanciers qu’une procédure visant la compagnie soit intentée sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’en aviser le tribunal;
dès qu’il conclut qu’il serait plus avantageux pour les créanciers qu’une procédure visant la compagnie soit intentée sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’en aviser le tribunal;
dès qu’il conclut qu’il serait plus avantageux pour les créanciers qu’une procédure visant la compagnie soit intentée sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’en aviser le tribunal;