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Versions de art. 30(1)

C-36 — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si, au terme d’une investigation ou d’une enquête sur la conduite du contrôleur, il estime que ce dernier n’a pas observé la présente loi ou les règlements ou que l’intérêt public le justifie, le surintendant des faillites peut annuler ou suspendre la licence que le contrôleur détient, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à titre de syndic ou soumettre sa licence aux conditions ou restrictions qu’il estime indiquées.
    Texte intégral

    Si, au terme d’une investigation ou d’une enquête sur la conduite du contrôleur, il estime que ce dernier n’a pas observé la présente loi ou les règlements ou que l’intérêt public le justifie, le surintendant des faillites peut annuler ou suspendre la licence que le contrôleur détient, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à titre de syndic ou soumettre sa licence aux conditions ou restrictions qu’il estime indiquées.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source

    Si, au terme d’une investigation ou d’une enquête sur la conduite du contrôleur, il estime que ce dernier n’a pas observé la présente loi ou les règlements ou que l’intérêt public le justifie, le surintendant des faillites peut annuler ou suspendre la licence que le contrôleur détient, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à titre de syndic ou soumettre sa licence aux conditions ou restrictions qu’il estime indiquées.