Texte intégral
Si une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie débitrice, toute convention collective que celle-ci a conclue à titre d’employeur demeure en vigueur et ne peut être modifiée qu’en conformité avec le présent article ou les règles de droit applicables aux négociations entre les parties.