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Versions de art. 33(8)

C-36 — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il est entendu que toute convention collective que la compagnie et l’agent négociateur n’ont pas convenu de réviser demeure en vigueur et que les tribunaux ne peuvent en modifier les termes.
    Texte intégral

    Il est entendu que toute convention collective que la compagnie et l’agent négociateur n’ont pas convenu de réviser demeure en vigueur et que les tribunaux ne peuvent en modifier les termes.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source

    Il est entendu que toute convention collective que la compagnie et l’agent négociateur n’ont pas convenu de réviser demeure en vigueur et que les tribunaux ne peuvent en modifier les termes.