Versions de art. 34(4)(c)(iii)
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pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion de la procédure intentée sous le régime de la présente loi, elle manque à l’une des obligations prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière.