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Versions de art. 48(4)

C-36 — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la compagnie débitrice d’intenter ou de continuer une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
    Texte intégral

    Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la compagnie débitrice d’intenter ou de continuer une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source

    Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la compagnie débitrice d’intenter ou de continuer une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations.