Versions de art. 8.1(1)(a)
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le fournisseur a donné avis à l’acheteur, en la forme et de la manière réglementaires — soit dans sa facture, soit autrement dans un délai de trente jours suivant la réception des fruits ou légumes périssables par l’acheteur — de son intention de se prévaloir de son droit à titre de véritable propriétaire des fruits ou légumes périssables et de tout produit de vente dans le cas où l’acheteur demande au tribunal d’homologuer une transaction ou un arrangement;