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Versions de art. 4.1(2)

C-38.8 — Loi réglementant certaines drogues et autres substances · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-10-17 à aujourd'hui disponible Voir Source
    QuiconqueLa personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce que lui-mêmequ’elle-même ou une autre personne est victime d’une surdoseurgence médicale ne peut être accuséaccusée, ouni déclaréêtre coupabledéclarée coupable, d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou découverterecueillie du fait qu’ilde ala demandédemande de l’aidesecours ou estde restésa présence sur les lieux.
    Texte intégral

    La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être accusée, ni être déclarée coupable, d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux.

  2. du 2017-05-04 au 2018-10-17 Voir Source

    Quiconque demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce que lui-même ou une autre personne est victime d’une surdose ne peut être accusé ou déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou découverte du fait qu’il a demandé de l’aide ou est resté sur les lieux.