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Versions de art. 4.1(4)

C-38.8 — Loi réglementant certaines drogues et autres substances · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-10-17 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une surdoseurgence oumédicale et celle qui seest trouveprésente sur les lieux à l’arrivée des secours ne peutpeuvent être accuséeaccusées d’une infraction en lien avec la violation de conditions de mise en liberté provisoire,provisoire ou d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance de sursis ou des modalités d’une libération conditionnelleprobation relativement à une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou révélée parce que cette personne a demandérecueillie du fait de la demande de secours ou estde restéeleur présence sur les lieux.
    Texte intégral

    La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale et celle qui est présente sur les lieux à l’arrivée des secours ne peuvent être accusées d’une infraction en lien avec la violation de conditions de mise en liberté provisoire ou d’une ordonnance de probation relativement à une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de leur présence sur les lieux.

  2. du 2017-05-04 au 2018-10-17 Voir Source

    La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une surdose ou qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des secours ne peut être accusée d’une infraction en lien avec la violation de conditions de mise en liberté provisoire, d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance de sursis ou des modalités d’une libération conditionnelle relativement à une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou révélée parce que cette personne a demandé du secours ou est restée sur les lieux.