Texte intégral
[Abrogé, 2012, ch. 1, art. 39]
[Abrogé, 2012, ch. 1, art. 39]
[Abrogé, 2012, ch. 1, art. 39]
Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VII, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour.