Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 16, art. 196]
[Abrogé, 2018, ch. 16, art. 196]
Pour l’application de l’alinéa (3)a.1) et de l’annexe VII, quantité s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.
Pour l’application du paragraphe (4) et de l’annexe VII, quantité s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.