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Versions de art. 56.1(4)

C-38.8 — Loi réglementant certaines drogues et autres substances · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-05-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LorsqueLe l’exemptionministre auraitpeut donner avis, selon les modalités de son choix, de toute demande d’exemption. L’avis indique le délai — d’au moins quarante-cinq jours mais d’au plus quatre-vingt-dix jours — dont le public dispose pour effet de permettre la continuation de l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée existant, le paragraphe (2) n’autorise le ministre à examiner une demande d’exemption pourprésenter des raisonsobservations médicalesau que s’il a reçu, en plus de ce qui est visé aux alinéas (3)a) à z.1), ce qui suit :ministre.
    Texte intégral

    Le ministre peut donner avis, selon les modalités de son choix, de toute demande d’exemption. L’avis indique le délai — d’au moins quarante-cinq jours mais d’au plus quatre-vingt-dix jours — dont le public dispose pour présenter des observations au ministre.

  2. du 2015-06-30 au 2017-05-18 Voir Source

    Lorsque l’exemption aurait pour effet de permettre la continuation de l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée existant, le paragraphe (2) n’autorise le ministre à examiner une demande d’exemption pour des raisons médicales que s’il a reçu, en plus de ce qui est visé aux alinéas (3)a) à z.1), ce qui suit :