Versions de art. 56.1(6)
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Lorsque l’exemption aurait pour effet de permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, le ministre peut donner avis, selon les modalités de son choix, de toute demande d’exemption pour des raisons médicales présentée au titre du paragraphe (2). Le public dispose alors de quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle l’avis est donné pour présenter des observations au ministre.