Versions de art. 30.03(2)(a)
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dans le cas où les redevances prévues par le tarif sont supérieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), l’établissement d’enseignement doit verser à la société de gestion la différence entre le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si le tarif avait été homologué à la date à laquelle il a fait la première reproduction numérique de l’oeuvre au titre de l’alinéa 30.02(1)a) et le montant des redevances qu’il lui a versées au titre de l’alinéa 30.02(3)a) à compter de la date d’entrée en vigueur de cet alinéa jusqu’à la date de l’homologation;