Versions de art. 30.03(2)(b)
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dans le cas où les redevances prévues par le tarif sont inférieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), la société de gestion doit verser à l’établissement d’enseignement la différence entre le montant des redevances qu’il lui a versées au titre de cet alinéa à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci jusqu’à la date de l’homologation et le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si le tarif avait été homologué à la date à laquelle il a fait cette première reproduction numérique au titre de l’alinéa 30.02(1)a).