Versions de art. 30.21(5)
-
Dans le cas où il est tenu d’obtenir l’autorisation du titulaire du droit d’auteur pour faire la reproduction d’une oeuvre non publiée déposée avant l’entrée en vigueur du présent article, le service d’archives peut, s’il ne réussit pas à trouver le titulaire du droit d’auteur, faire des reproductions en conformité avec le paragraphe (3).