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Versions de art. 36(4)

C-42 — Loi sur le droit d’auteur · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 au 2012-11-07 Voir Source

    Le tribunal peut, sous réserve d’une entente entre le demandeur et le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2), répartir entre eux, de la manière qu’il estime indiquée, les dommages-intérêts et les profits visés au paragraphe 35(1).