Versions de art. 44.06
-
L’agent des douanes qui a fourni des échantillons ou des renseignements en vertu du paragraphe 44.04(1) peut, à sa discrétion, donner au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur et au consignataire des exemplaires retenus et au titulaire du droit d’auteur la possibilité de les inspecter.