Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]
Sous réserve de l’article 70.19, il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit prévu aux articles 3, 15, 18 ou 21 contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.