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Versions de art. 70.3(2)

C-42 — Loi sur le droit d’auteur · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 au 2019-04-01 Voir Source

    L’entente visée au paragraphe (1) vaut, sauf stipulation d’une durée plus longue, pour un an à compter de la date d’expiration de l’entente précédente ou de la période visée au paragraphe 70.2(2).