Versions de art. 70.3(2)
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L’entente visée au paragraphe (1) vaut, sauf stipulation d’une durée plus longue, pour un an à compter de la date d’expiration de l’entente précédente ou de la période visée au paragraphe 70.2(2).
L’entente visée au paragraphe (1) vaut, sauf stipulation d’une durée plus longue, pour un an à compter de la date d’expiration de l’entente précédente ou de la période visée au paragraphe 70.2(2).