← Versions historiques

Versions de art. 122(4)

C-44.6 — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    EnSi, casau terme de refus,tout leexamen, délinquantla Commission soit refuse d’accorder la semi-liberté du délinquant, soit annule ou met fin à sa libération conditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une nouvelledemande demande,de semi-liberté, attendre l’expiration d’un délai ded’un six moisan à compter de la date du refusrefus, de l’annulation ou de la cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.
    Texte intégral

    Si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la semi-liberté du délinquant, soit annule ou met fin à sa libération conditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une demande de semi-liberté, attendre l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du refus, de l’annulation ou de la cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.

  2. du 2002-12-31 au 2012-06-13 Voir Source

    En cas de refus, le délinquant doit, pour présenter une nouvelle demande, attendre l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date du refus ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.