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Versions de art. 123(6)

C-44.6 — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-04-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la libération conditionnelle totale du délinquant, soit annule ou met fin à sa libération conditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une demande de libération conditionnelle totale, attendre l’expiration d’un délai d’un an après la date de refus, d’annulation ou de cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.
    Texte intégral

    Si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la libération conditionnelle totale du délinquant, soit annule ou met fin à sa libération conditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une demande de libération conditionnelle totale, attendre l’expiration d’un délai d’un an après la date de refus, d’annulation ou de cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.

  2. du 2012-06-13 au 2015-04-23 Voir Source
    EnSi, casau terme de refustout deexamen, la Commission soit refuse d’accorder la libération conditionnelle totale audu termedélinquant, desoit toutannule examenou prévumet aufin présentà article,sa lelibération délinquantconditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une nouvelledemande demande,de libération conditionnelle totale, attendre l’expiration d’un délai ded’un sixan mois à compter deaprès la date de refusrefus, d’annulation ou de cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.
    Texte intégral

    Si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la libération conditionnelle totale du délinquant, soit annule ou met fin à sa libération conditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une demande de libération conditionnelle totale, attendre l’expiration d’un délai d’un an après la date de refus, d’annulation ou de cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.

  3. du 2002-12-31 au 2012-06-13 Voir Source

    En cas de refus de la libération conditionnelle totale au terme de tout examen prévu au présent article, le délinquant doit, pour présenter une nouvelle demande, attendre l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de refus ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.