Texte intégral
La date de libération d’office d’un individu condamné à une peine d’emprisonnement le 1 er novembre 1992 ou par la suite est, sous réserve des autres dispositions du présent article, celle où il a purgé les deux tiers de sa peine.
La date de libération d’office d’un individu condamné à une peine d’emprisonnement le 1 er novembre 1992 ou par la suite est, sous réserve des autres dispositions du présent article, celle où il a purgé les deux tiers de sa peine.
La date de libération d’office d’un individu condamné à une peine d’emprisonnement le 1 er novembre 1992 ou par la suite est, sous réserve des autres dispositions du présent article, celle où il a purgé les deux tiers de sa peine.