Texte intégral
[Abrogé, 2012, ch. 1, art. 87]
[Abrogé, 2012, ch. 1, art. 87]
Au présent article, surveillant de liberté conditionnelle s’entend d’un agent au sens du paragraphe 2(1) ou d’une personne chargée par le Service d’orienter et de surveiller le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte.