Texte intégral
[Abrogé, 2012, ch. 1, art. 88]
[Abrogé, 2012, ch. 1, art. 88]
Au présent article, surveillant de liberté conditionnelle s’entend d’un agent au sens du paragraphe 2(1) ou d’une personne chargée par le Service d’orienter et de surveiller le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée.