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Versions de art. 135(9.4)

C-44.6 — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 au 2012-06-13 Voir Source

    Sauf déclaration contraire, au titre du paragraphe 113(1), du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province où a été instituée une commission provinciale, le paragraphe (9.1) ne s’applique pas aux délinquants qui relèvent de cette dernière, à l’exception de ceux qui :