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Versions de art. 135(9.5)

C-44.6 — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 au 2012-06-13 Voir Source

    Lorsque la libération conditionnelle d’un délinquant auquel le paragraphe (9.1) ne s’applique pas n’a pas été révoquée ou qu’il n’y a pas été mis fin et que le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement — à purger à la suite de la peine en cours — pour une infraction à une loi fédérale, la libération conditionnelle devient ineffective et le délinquant est réincarcéré pour une période, déterminée à compter de la date de la condamnation, égale au temps d’épreuve sur la peine supplémentaire. Le délinquant, à l’expiration de cette période et sous réserve de la présente loi, est remis en liberté conditionnelle, à moins que celle-ci ait été révoquée ou qu’il y ait été mis fin.