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Versions de art. 2(1), définition « jour ouvrable »

C-44.6 — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-07-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    jour ouvrable Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause. (working day)
    Texte intégral

    jour ouvrable Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause. (working day)

  2. du 2012-06-13 au 2015-07-23 Voir Source

    jour ouvrable Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause.