Versions de art. 222(3)
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L’abrogation de la loi antérieure ne porte pas atteinte à la désignation des commissaires supplémentaires nommés, à l’entrée en vigueur, par le ministre au titre de l’article 8 de cette loi; ils continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils avaient été désignés.