Versions de art. 25.4(d)
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il communique des renseignements personnels de façon raisonnable et proportionnée, compte tenu notamment de la réduction des effets négatifs sur la personne visée;
il communique des renseignements personnels de façon raisonnable et proportionnée, compte tenu notamment de la réduction des effets négatifs sur la personne visée;