Texte intégral
[Abrogé, 2011, ch. 11, art. 2]
[Abrogé, 2011, ch. 11, art. 2]
[Abrogé, 2011, ch. 11, art. 2]
La libération conditionnelle totale d’un détenu ordonnée par la Commission en vertu de l’article 126 s’effectue pendant les heures normales de travail du jour fixé conformément à l’article 120 ou, si celui-ci n’est pas un jour ouvrable, pendant les heures normales de travail du jour ouvrable suivant.