Versions de art. 94.3(1)
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Le commissaire peut conclure avec l’Agence des services frontaliers du Canada des ententes portant sur l’appui que le Service peut fournir à celle-ci, notamment par la prestation de services, pour l’aider dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.2(1)a) et pour aider les agents de détention dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.2(1)b).