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C-46 — Code criminel · 3 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-01-02 au 2008-01-01 Voir Source
    Selon l’article 278.1 du Code criminel, « dossier » s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protectionJuge de la vieCour privée, notamment : le dossier médical, psychiatriqueprovinciale ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.
    Texte intégral

    Juge de la Cour provinciale ou

  2. du 2005-04-04 au 2006-01-02 Voir Source
    Si des choses constituent des dossiers, au sens deSelon l’article 278.1 du Code criminel, dont« dossier » s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la communicationvie estprivée, régienotamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les articlesservices 278.1d’aide à 278.91l’enfance, dules Codeservices criminel,sociaux vousou n’êtesles services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas tenuvisé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de lesl’enquête apporter avec vous avant qu’une décision soit rendue, en vertuou de cesla articles,poursuite quantrelativement à lal’infraction questionqui fait l’objet de savoir si elles devraient être communiquées et quant à la mesure où elles devraient l’être.procédure.
    Texte intégral

    Selon l’article 278.1 du Code criminel, « dossier » s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.

  3. du 2003-01-01 au 2005-04-04 Voir Source

    Si des choses constituent des dossiers, au sens de l’article 278.1 du Code criminel, dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.91 du Code criminel, vous n’êtes pas tenu de les apporter avec vous avant qu’une décision soit rendue, en vertu de ces articles, quant à la question de savoir si elles devraient être communiquées et quant à la mesure où elles devraient l’être.