Versions de Disposition
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Si des choses constituent des dossiers au sens de l’article 278.1 du Code criminel, elles pourraient, en vertu des articles 278.1 à 278.91 du Code criminel, faire l’objet d’une décision du tribunal quant à la question de savoir si elles devraient être communiquées et quant à la mesure où elles devraient l’être.