Texte intégral
[Abrogé, 2023, ch. 32, art. 5]
[Abrogé, 2023, ch. 32, art. 5]
Au présent article et aux articles 112, 117.011 et 117.012, juge de la cour provinciale s’entend d’un juge de la cour provinciale compétent dans la circonscription territoriale où réside la personne visée par l’ordonnance demandée.