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Versions de art. 117.0104(1)

C-46 — Code criminel · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe 117.0101(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative, fixer la date à laquelle il entendra la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1). Le cas échéant, il ordonne que la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 117.011(5) est demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.