Texte intégral
L’agent de la paix présente, immédiatement soit après l’exécution du mandat visé au paragraphe (1) soit après la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (2), à un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré, un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.