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Versions de art. 130.1

C-46 — Code criminel · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-06-19 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 130 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que l’accusé a prétendu faussement être un agent de la paix ou un fonctionnaire public, selon le cas, en vue de faciliter la perpétration d’une autre infraction.