← Versions historiques

Versions de art. 153(2)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-07-17 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, adolescent s’entend d’une personne âgée de seize ans au moins mais de moins de dix-huit ans.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, adolescent s’entend d’une personne âgée de seize ans au moins mais de moins de dix-huit ans.

  2. du 2008-05-01 au 2015-07-17 Voir Source
    Pour l’application du présent article, adolescent s’entend d’une personne âgée de quatorzeseize ans au moins mais de moins de dix-huit ans.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, adolescent s’entend d’une personne âgée de seize ans au moins mais de moins de dix-huit ans.

  3. du 2003-01-01 au 2008-05-01 Voir Source

    Pour l’application du présent article, adolescent s’entend d’une personne âgée de quatorze ans au moins mais de moins de dix-huit ans.