← Versions historiques

Versions de art. 164(1)(c)

C-46 — Code criminel · 4 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène ou est une histoire illustrée de crimeobscène, au sens dedu l’articleparagraphe 163;163(8);
    Texte intégral

    soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène, au sens du paragraphe 163(8);

  2. du 2015-03-09 au 2018-12-13 Voir Source
    soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement,publication, dont des copiesexemplaires sont tenuestenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitueest obscène ou est une histoire illustrée de la pornographie juvénilecrime au sens de l’article 163.1;163;
    Texte intégral

    soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène ou est une histoire illustrée de crime au sens de l’article 163;

  3. du 2014-12-06 au 2015-03-09 Voir Source
    soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution,tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue unde enregistrementla voyeuriste.pornographie juvénile au sens de l’article 163.1;
    Texte intégral

    soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1;

  4. du 2005-11-01 au 2014-12-06 Voir Source

    soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue un enregistrement voyeuriste.