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Versions de art. 2, définition « personne associ e au syst me judiciaire », al. c)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    toute personne qui joue un rôle dans le cadre d’une instance mettant en cause des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité ou des renseignements dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité d’autrui ou qui sont obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l’un de leurs organismes, ou encore des renseignements potentiellement préjudiciables ou des renseignements sensibles au sens donné à ces expressions à l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada. (justice system participant)
    Texte intégral

    toute personne qui joue un rôle dans le cadre d’une instance mettant en cause des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité ou des renseignements dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité d’autrui ou qui sont obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l’un de leurs organismes, ou encore des renseignements potentiellement préjudiciables ou des renseignements sensibles au sens donné à ces expressions à l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada. (justice system participant)

  2. du 2015-07-19 au 2018-12-18 Voir Source

    toute personne qui joue un rôle dans le cadre d’une instance mettant en cause des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité ou des renseignements dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité d’autrui ou qui sont obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l’un de leurs organismes, ou encore des renseignements potentiellement préjudiciables ou des renseignements sensibles au sens donné à ces expressions à l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada.