Texte intégral
Sous réserve du paragraphe (3.2), avant de fournir l’aide médicale à mourir à une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale et sans pour autant qu’un pronostic ait été établi quant à son espérance de vie, le médecin ou l’infirmier praticien doit, à la fois :