Texte intégral
L’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne peut, si aucun ordre n’a été donné en vertu du paragraphe (3) et à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un alcootest approuvé.