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Versions de art. 254(6)

C-46 — Code criminel · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-07-02 au 2018-12-18 Voir Source
    UneLa personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5),(5) à la suite du refus ou dude défautl’omission d’obtempérer à un ordre donné en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3)a) ou b), ne peut être déclarée coupable d’une autre infraction prévue auà ce paragraphe (5) concernant la même affaire.
    Texte intégral

    La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5) à la suite du refus ou de l’omission d’obtempérer à un ordre ne peut être déclarée coupable d’une autre infraction prévue à ce paragraphe concernant la même affaire.

  2. du 2003-01-01 au 2008-07-02 Voir Source

    Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5), à la suite du refus ou du défaut d’obtempérer à un ordre donné en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3)a) ou b), ne peut être déclarée coupable d’une autre infraction prévue au paragraphe (5) concernant la même affaire.